Organisée par la loi 58-27 du
4.03.58 " relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse
(kafâla) et à l'adoption (tabannî).
DEFINITION
"L'acte (âaqd) par lequel une
personne (...) ou un organisme d'assistance assume les exigences de
la kafâla d'un enfant mineur" (art 3).
CONDITIONS DE FORME
Contrat solennel passé entre deux
personnes : kàfil d'une part, parents de l'enfant ou " tuteur public
" d'autre part. Conclu par-devant notaire et homologué par le juge
cantonal (art 4). Seule l'autorité judiciaire (tribunal de première
instance) a la faculté de résilier ce contrat, à la demande du
kàfil, des proches parents du makfûl ou du ministère public.
CONDITIONS DE FOND
Conditions concernant le kâfil :
L'enfant peut être confié à une personne
physique (kaftan) ou à un organisme d'assistance (art 3).
Le kâfil doit être majeur (rashed) et
jouir de tous ses droits civils. La condition d'islam n'est pas
exigée.
Motifs possibles:
1. en 1958, il s'agit d'abord et coûte
que coûte de sauver de la misère et de la rue, les enfants
abandonnés. Les offres d'associations étrangères viennent pallier
les carences locales. C'est pourquoi la porte est largement ouverte
aux personnes désirant assumer une prise en charge sérieuse et
garantie par la loi. 2. Volonté de modernisation du droit des
personnes, avec sécularisation des institutions et du langage. 3.
Le kafil tunisien est un gardien et non un tuteur.
Conditions concernant le makfûl
:
Toujours un enfant mineur (art 3),
de filiation connue ou inconnue (art 4).
EFFETS DE LA KAFALA
A l’égard du kâfil:
Le kafil n'est qu'un gardien dont
le statut relève des articles du Code de statut personnel concernant
la hadhâna (art 5). La garde suppose l'existence d'un tuteur qui
conserve ses prérogatives de la tutelle sur la personne de l'enfant
(cf. CSP art 60). Celle-ci est exercée par un " tuteur public "
(walî umûmî), le directeur de l'institution à laquelle l'enfant
avait été remis au moment de l'abandon, ou par le gouverneur (art
1er). Il est cependant civilement responsable des actes du makfûl
au même titre qu'un père ou une mère (art 5).
Effets à l'égard du makfûl:
"II garde tous les droits
découlant de sa filiation (nasab, notamment son nom (laqab) et ses
droits successoraux" (art 6). S'il est de filiation inconnue, à
partir de 1985 (Loi du 11.08.85), c'est au "tuteur public" qu'il
revient de lui " choisir un prénom et un nom (...) si, dans un délai
de trois mois (passé à six mois en 1998) après qu'il ait été
recueilli par les autorités compétentes, aucun de ses parents n'a
réclamé l'établissement de son lien de parenté avec l'enfant en
question".
Rien sur la possibilité de dispositions
testamentaires. |
Organisée par le dahir 1-93-165 du
10.09.1993 relatif aux enfants abandonnés.
DEFINITION
"Un acte dressé par deux adouls
(art 16) par lequel la personne ou l'institution concernées s'engage
à veiller à l'exécution des obligations relatives à la protection et
à l'éducation de l'enfant abandonné dans une ambiance familiale
saine tout en subvenant à ses besoins" (art 23).
CONDITIONS DE FORME
"La kafâla est confiée en vertu
d'un acte dressé par deux notaires..." qui ne font qu'entériner la
décision prise par une "commission permanente" de confier la kafâla
à la personne qui en fait la demande. Cette commission peut
intervenir à tout moment pour décider d'un amendement " ou d'une
annulation qui entraîneraient la modification ou la résiliation de
l'acte de kafâla. Le kâfil est placé sous le contrôle direct de
cette commission (art 15 à 17 et 19).
CONDITIONS DE FOND
Conditions concernant le kâfil :
La kafâla peut être confiée à une
personne physique ou à une institution publique chargée de la
protection de l'enfance ou à un organisme à caractère social reconnu
d'utilité publique (art.07). Concernant le kâfil personne
physique : un ensemble de conditions analogues à celle de la loi
algérienne, mais plus détaillées et plus précises : - deux époux
mariés depuis au moins trois ans (art 7), l'un seulement des deux
étant kâfil (art 11). - le fait d'avoir des enfants n'est pas
rédhibitoire. On pourra cependant donner la priorité à un couple
sans enfants. - conditions de bonne santé et de moralité, -
disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir aux besoins du
makfûl en lui assurant le même traitement qu'à ses propres enfants
(art 9). Y manquer peut faire encourir des sanctions pénales (art
25). La loi ne s'applique qu'à l'enfant effectivement abandonné.
Il doit avoir fait l'objet d'un jugement d'abandon prononcé par le
tribunal de première instance, à la demande du Procureur du Roi et
après enquête. Ses parents seraient-ils connus et encore vivants
n'ont pas à intervenir (art.2 et art.4). Quant à l'enfant, il est
appelé à exprimer son consentement à partir de l'âge de dix ans (art
10).
EFFETS DE LA KAFALA
A l’égard du kâfil:
Bien que le dahir ne le précise
pas, on peut déduire de l'ensemble des règles qu'il pose que le
kâfil n'est qu'un gardien placé sous le contrôle d'un tuteur. Ainsi
par exemple "tout départ du Maroc du kâfil en compagnie de l'enfant
abandonné est subordonné à l'autorisation du juge des mineurs
compétent" (art 24). Il a les obligations d'un gardien, définies
par la mudawwana au titre de la hadhâna (CSPM art 97) : veiller à
protéger le makfûl, assurer son éducation dans une ambiance
familiale saine, subvenir à ses besoins essentiels (art 23). Il
semble bien cependant qu'il dispose aussi de la tutelle matrimoniale
sur la fille à marier puisque le kâfil ou "père nourricier" se
trouve mentionné dans la liste des tuteurs matrimoniaux (CSPM art
.11).
Effets à l'égard du makfûl :
La question du "nom": en tant qu'enfant
abandonné né de parents inconnus, on doit lui attribuer un nom
patronymique différent de celui du kâfil (art 22). La question de
la succession : le dahir ne traite pas de ce point. Ce silence
laisse ouverte la faculté d'utiliser ce que la Mudawwana nomme "
tanzîl ", terme qui recouvre deux formes d'adoption (sic), "
adoption de gratification " (tabannî l-jazà) et "adoption
testamentaire (tabannî l-wisâya) (CSPM art 83,3). L'adoption
"ordinaire" étant interdite (CSPM art 83,3), le tanzîl s'avère un
procédé intéressant pour suppléer à cette interdiction. Le testateur
peut faire participer à sa succession une personne qu'il veut voir
traiter comme son enfant (fi mansilati l-walad) dans la limite du
tiers disponible. |
Organisée par la loi n°84/11 du
09.06.84 portant code de la famille.
DEFINITION
la kafala ou le recueil légal est
l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien,
l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que
le ferait un père pour son fils. Art. 116 CF.
CONDITIONS DE FORME
Acte légal-Engagement unilatéral, pris
par le Kafil, reçu par un notaire ou par un Juge avec le
consentement de l'enfant s'il a encore ses parents. Art. 117 CF.
CONDITIONS DE FOND
Conditions concernant le kâfil :
Le Kafil doit être musulman, sensé,
intègre à même d'entretenir le Makfoul et capable de la protéger.
Art. 118 CF.
Conditions
concernant le Makfoul :
Toujours un enfant mineur (art.116), de
filiation connue ou inconnue.
EFFETS DE LA KAFALA
A l’égard du kâfil
Le Kafil se voit explicitement attribuer
la tutelle légale qui comprend à la fois tutelle sur la personne et
tutelle sur les biens. Art. 121 et 122 CF. Aucun lien de parenté
n'est établie entre le Kafil et Makfoul.
Effets à l'égard
du makfûl:
· Concordance de nom entre Kafil et
Makfoul. · Concordance de nom n'est pas cependant constitutive de
filiation pour les enfants de filiation inconnue. · Pour l'enfant
de filiation connue il garde tous ses droits découlant de sa
filiation d'origine et ses droits successoraux. · Le 1/3 des
biens du Kafil peuvent être légués ou faire l'objet d'une donation
au Makfoul.
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