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La Kafala en Tunisie - Maroc et Algérie

LA KAFALA DU DROIT TUNISIEN LA KAFALA DU DROIT MAROCAIN LA KAFALA DU DROIT ALGERIEN

Organisée par la loi 58-27 du 4.03.58 " relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse (kafâla) et à l'adoption (tabannî).

DEFINITION

"L'acte (âaqd) par lequel une personne (...) ou un organisme d'assistance assume les exigences de la kafâla d'un enfant mineur" (art 3).

CONDITIONS DE FORME

Contrat solennel passé entre deux personnes : kàfil d'une part, parents de l'enfant ou " tuteur public " d'autre part. Conclu par-devant notaire et homologué par le juge cantonal (art 4). Seule l'autorité judiciaire (tribunal de première instance) a la faculté de résilier ce contrat, à la demande du kàfil, des proches parents du makfûl ou du ministère public.


CONDITIONS DE FOND

Conditions concernant le kâfil :

L'enfant peut être confié à une personne physique (kaftan) ou à un organisme d'assistance (art 3).

Le kâfil doit être majeur (rashed) et jouir de tous ses droits civils. La condition d'islam n'est pas exigée.

Motifs possibles:

1. en 1958, il s'agit d'abord et coûte que coûte de sauver de la misère et de la rue, les enfants abandonnés. Les offres d'associations étrangères viennent pallier les carences locales. C'est pourquoi la porte est largement ouverte aux personnes désirant assumer une prise en charge sérieuse et garantie par la loi.
2. Volonté de modernisation du droit des personnes, avec sécularisation des institutions et du langage.
3. Le kafil tunisien est un gardien et non un tuteur.

Conditions concernant le makfûl :

Toujours un enfant mineur (art 3), de filiation connue ou inconnue (art 4).

EFFETS DE LA KAFALA

A l’égard du kâfil:

Le kafil n'est qu'un gardien dont le statut relève des articles du Code de statut personnel concernant la hadhâna (art 5). La garde suppose l'existence d'un tuteur qui conserve ses prérogatives de la tutelle sur la personne de l'enfant (cf. CSP art 60). Celle-ci est exercée par un " tuteur public " (walî umûmî), le directeur de l'institution à laquelle l'enfant avait été remis au moment de l'abandon, ou par le gouverneur (art 1er).
Il est cependant civilement responsable des actes du makfûl au même titre qu'un père ou une mère (art 5).

Effets à l'égard du makfûl:

"II garde tous les droits découlant de sa filiation (nasab, notamment son nom (laqab) et ses droits successoraux" (art 6).
S'il est de filiation inconnue, à partir de 1985 (Loi du 11.08.85), c'est au "tuteur public" qu'il revient de lui " choisir un prénom et un nom (...) si, dans un délai de trois mois (passé à six mois en 1998) après qu'il ait été recueilli par les autorités compétentes, aucun de ses parents n'a réclamé l'établissement de son lien de parenté avec l'enfant en question".

Rien sur la possibilité de dispositions testamentaires.

Organisée par le dahir 1-93-165 du 10.09.1993 relatif aux enfants abandonnés.

DEFINITION

"Un acte dressé par deux adouls (art 16) par lequel la personne ou l'institution concernées s'engage à veiller à l'exécution des obligations relatives à la protection et à l'éducation de l'enfant abandonné dans une ambiance familiale saine tout en subvenant à ses besoins" (art 23).

CONDITIONS DE FORME

"La kafâla est confiée en vertu d'un acte dressé par deux notaires..." qui ne font qu'entériner la décision prise par une "commission permanente" de confier la kafâla à la personne qui en fait la demande. Cette commission peut intervenir à tout moment pour décider d'un amendement " ou d'une annulation qui entraîneraient la modification ou la résiliation de l'acte de kafâla. Le kâfil est placé sous le contrôle direct de cette commission (art 15 à 17 et 19).

CONDITIONS DE FOND

Conditions concernant le kâfil :

La kafâla peut être confiée à une personne physique ou à une institution publique chargée de la protection de l'enfance ou à un organisme à caractère social reconnu d'utilité publique (art.07).
Concernant le kâfil personne physique : un ensemble de conditions analogues à celle de la loi algérienne, mais plus détaillées et plus précises :
- deux époux mariés depuis au moins trois ans (art 7), l'un seulement des deux étant kâfil (art 11).
- le fait d'avoir des enfants n'est pas rédhibitoire. On pourra cependant donner la priorité à un couple sans enfants.
- conditions de bonne santé et de moralité,
- disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir aux besoins du makfûl en lui assurant le même traitement qu'à ses propres enfants (art 9). Y manquer peut faire encourir des sanctions pénales (art 25).
La loi ne s'applique qu'à l'enfant effectivement abandonné. Il doit avoir fait l'objet d'un jugement d'abandon prononcé par le tribunal de première instance, à la demande du Procureur du Roi et après enquête. Ses parents seraient-ils connus et encore vivants n'ont pas à intervenir (art.2 et art.4).
Quant à l'enfant, il est appelé à exprimer son consentement à partir de l'âge de dix ans (art 10).

EFFETS DE LA KAFALA

A l’égard du kâfil:

Bien que le dahir ne le précise pas, on peut déduire de l'ensemble des règles qu'il pose que le kâfil n'est qu'un gardien placé sous le contrôle d'un tuteur. Ainsi par exemple "tout départ du Maroc du kâfil en compagnie de l'enfant abandonné est subordonné à l'autorisation du juge des mineurs compétent" (art 24).
Il a les obligations d'un gardien, définies par la mudawwana au titre de la hadhâna (CSPM art 97) : veiller à protéger le makfûl, assurer son éducation dans une ambiance familiale saine, subvenir à ses besoins essentiels (art 23). Il semble bien cependant qu'il dispose aussi de la tutelle matrimoniale sur la fille à marier puisque le kâfil ou "père nourricier" se trouve mentionné dans la liste des tuteurs matrimoniaux (CSPM art .11).

Effets à l'égard du makfûl :

La question du "nom": en tant qu'enfant abandonné né de parents inconnus, on doit lui attribuer un nom patronymique différent de celui du kâfil (art 22).
La question de la succession : le dahir ne traite pas de ce point. Ce silence laisse ouverte la faculté d'utiliser ce que la Mudawwana nomme " tanzîl ", terme qui recouvre deux formes d'adoption (sic), " adoption de gratification " (tabannî l-jazà) et "adoption testamentaire (tabannî l-wisâya) (CSPM art 83,3). L'adoption "ordinaire" étant interdite (CSPM art 83,3), le tanzîl s'avère un procédé intéressant pour suppléer à cette interdiction. Le testateur peut faire participer à sa succession une personne qu'il veut voir traiter comme son enfant (fi mansilati l-walad) dans la limite du tiers disponible.

Organisée par la loi n°84/11 du 09.06.84 portant code de la famille.


DEFINITION

la kafala ou le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Art. 116 CF.

CONDITIONS DE FORME

Acte légal-Engagement unilatéral, pris par le Kafil, reçu par un notaire ou par un Juge avec le consentement de l'enfant s'il a encore ses parents. Art. 117 CF.

CONDITIONS DE FOND

Conditions concernant le kâfil :

Le Kafil doit être musulman, sensé, intègre à même d'entretenir le Makfoul et capable de la protéger. Art. 118 CF.

Conditions concernant le Makfoul :

Toujours un enfant mineur (art.116), de filiation connue ou inconnue.

EFFETS DE LA KAFALA

A l’égard du kâfil

Le Kafil se voit explicitement attribuer la tutelle légale qui comprend à la fois tutelle sur la personne et tutelle sur les biens. Art. 121 et 122 CF.
Aucun lien de parenté n'est établie entre le Kafil et Makfoul.

Effets à l'égard du makfûl:

· Concordance de nom entre Kafil et Makfoul.
· Concordance de nom n'est pas cependant constitutive de filiation pour les enfants de filiation inconnue.
· Pour l'enfant de filiation connue il garde tous ses droits découlant de sa filiation d'origine et ses droits successoraux.
· Le 1/3 des biens du Kafil peuvent être légués ou faire l'objet d'une donation au Makfoul.

 



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Revue N°0 du CIDDEF

Le 8 Décembre 2003

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Sortie du n°0 de la revue trimestrielle du ciddef qui traite des problémes de l'enfant et de la femme.



14ème Anniversaire de la signature de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant

Le 8 Décembre 2003

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